Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :
Art. 1er. - Le prix de vente (en euros) des publications non périodiques nationales sur supports papier et électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques est fixé comme suit :
Art. 2. - Le prix de vente (en euros) des publications non périodiques régionales sur supports papier et électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques est fixé comme suit :
Art. 3. - Le prix de vente, en euros, des bases de données électroniques nationales de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est fixé comme suit :
Art. 4. - Le prix de vente, en euros, des bases de données électroniques régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est fixé comme suit :
Art. 5. - Le prix des publications sur support électronique et des bases de données électroniques mentionnées aux articles 1er à 4 du présent arrêté s'entendent pour un usage final sur un nombre maximum de cinq postes de travail. Dans le cas où l'acquéreur du droit d'usage des données concernées rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le tarif doit être multiplié par un coefficient selon le barème suivant :
6 à 50 postes : 1,3 ;
Au-delà de 50 postes : 1,6.
Ces coefficients ne s'appliquent pas si le prix du produit est inférieur à 305 Euros.
Art. 6. - La reproduction, en tout ou partie, des publications sur supports papier et électronique mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté est soumise à l'autorisation préalable de l'INSEE et au paiement d'une redevance R calculée comme suit :
- pour la reproduction sur document papier, disquette ou cédérom :
R = DB x T500, avec
DB = 1,5 Euros par page (texte, tableaux, cartes ou graphiques) ; chaque page commencée est comptée comme une page entière.
T500 = nombre de tranches de 500 exemplaires tirés du produit édité ; une tranche commencée est comptée comme une tranche entière. La valeur maximale de T500 est fixée à 20 ;
- pour la reproduction sur internet, celle-ci n'étant accordée que pour une période de temps d'une année :
R = DB x 20, avec
DB = 1,5 Euros par page (texte, tableaux, cartes ou graphiques) ; chaque page commencée est comptée comme une page entière.
La redevance n'est pas perçue lorsque, pour une demande de reproduction donnée, son montant est inférieur à 8 Euros.
La reproduction des publications en accès gratuit sur le site web de l'INSEE (www.insee.fr) est autorisée sans versement de redevance, sous réserve du respect de leur intégrité et de la mention de la source.
Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2002.